TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325823_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, le syndicat Sud industrie Franche-Comté et le syndicat CFE CGC Métallurgie Franche Comté, représentés par le cabinet Atlantes (selarl), demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de mettre en œuvre le pouvoir qu'il tire de l'article L.151-3 du code monétaire et financier et d'enjoindre à Général Electric de suspendre la démarche consistant à l'établissement des centres de décisions et des quartiers généraux des activités dont l'accord de 2014 prévoit leur localisation en France, à l'étranger, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à Général Electric de se conformer aux conditions de l'accord du 4 novembre 2014, dans un délai de deux mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ; et à défaut de respect de l'injonction, de lui retirer l'autorisation délivrée au titre de l'article L.151-3 du code monétaire et financier et de rétablir la situation antérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, le syndicat Sud industrie Franche-Comté et le syndicat CFE CGC Métallurgie Franche Comté demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de mettre en œuvre le pouvoir qu'il tire de l'article L.151-3 du code monétaire et financier et d'enjoindre à Général Electric de suspendre la démarche consistant à l'établissement des centres de décisions et des quartiers généraux des activités dont l'accord du 4 novembre 2014 prévoit leur localisation en France, à l'étranger, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard 4. Toutefois, la mesure ainsi sollicitée qui, au demeurant, ne revêt pas un caractère provisoire et n'est ainsi pas de celles que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, se heurte à une contestation sérieuse, les requérants ayant contesté la décision du 7 mai 2021 du ministre de l'économie et des finances refusant de prendre toutes mesures de nature à faire respecter les engagements pris par Général Electric lors de l'accord du 4 novembre 2014. 5. Enfin, si les syndicats requérants demandent également au juge des référés d'enjoindre à Général Electric de se conformer aux conditions de l'accord du 4 novembre 2014 et à défaut du respect de l'injonction, de lui retirer l'autorisation délivrée au titre de l'article L.151-3 du code monétaire et financier et de rétablir la situation antérieure, mesures qui ne présentant pas un caractère provisoire ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il s'ensuit que les conclusions en injonction des syndicats requérants qui ne répondent pas aux conditions de l'article L.521-3 du code précité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sud industrie Franche-Comté et du syndicat CFE CGC Métallurgie Franche Comté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud industrie Franche-Comté et au syndicat CFE CGC Métallurgie Franche Comté. Fait à Paris le 27 novembre 2023, La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2325823_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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