TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325827_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile, lui a été notifié le jour-même à 12h11, par le truchement d'un interprète en langue ourdou. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours dans le délai de quinze jours. Dès lors, sa requête, réceptionnée au greffe du tribunal le 10 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2325827_20231121
CAA7528 décembre 2023
ORCA_23PA04934_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2325827_20231121
Données disponibles
- Texte intégral