TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325844_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de police de Paris de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée le 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 7 juillet 2022 auprès de la préfecture de police de Paris une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à ce jour restée sans réponse et pour laquelle il a été répondu à l'intéressé par l'administration que cette demande faisait toujours l'objet d'une instruction à l'heure actuelle. Par la présente requête, M. A sollicite, dès lors, l'intervention du tribunal pour qu'une suite soit donnée à sa demande et qu'une décision soit rendue dans les meilleurs délais. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Enfin, aux termes de l'article 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A ne présente aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Par ailleurs, les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour au-delà du délai quatre mois vaut décision implicite de rejet. 4. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant au juge, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure utile pour que l'instruction de son dossier soit close et donne lieu ainsi à une décision se prononçant sur sa demande de titre, de telles conclusions feraient obstacle à l'exécution de la décision implicite, née, en application des dispositions mentionnées au point 5, du silence du préfet de police gardé sur sa demande de titre en date du 7 juillet 2022 pendant plus de quatre mois, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, si M. A peut, s'il s'y croit fondé, demander l'annulation de cette décision implicite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325844/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2325844_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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