TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2325861_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, conformément aux dispositions des articles R. 612-1 et suivants du code de justice administrative, été régulièrement invité à régulariser sa requête par l'indication de son adresse, par mise en demeure en date du 10 novembre 2023 notifiée via Télérecour à son avocat le 10 novembre 2023. Cette mise en demeure de régulariser fixait à l'intéressé un délai de 15 jours. A l'expiration de ce délai, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions présentées par celui-ci sont entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, la requête de A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. REBELLATO La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2325861_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel