TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325867_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ". 2. Si les litiges relatifs aux décisions rejetant une demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 de ce même code qui trouvent à s'appliquer. Au cas d'espèce, la décision contestée par M. B a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 27 novembre 2023. Le magistrat délégué, H. C No 2325867/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2325867_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel