TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2325915_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre et 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 421-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles produites dans le cadre de l'instance n°2325916/2 tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 novembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1978, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites dans le cadre de l'instance n°2325916/2 susvisée, que le préfet de police a délivré à M. A un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 18 octobre 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2024. Le vice-président de la 2ème section J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325915/2-2
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TA7521 novembre 2023
DTA_2325916_20231121TA7521 novembre 2023
DTA_2325916_20231121TA7520 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2325915_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2325915_20240220
Données disponibles
- Texte intégral