TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325918_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Colin, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2023 du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de reconstitution de carrière et de régularisation des cotisations retraites plafonnées faisant suite à un défaut de versement ; 2°) de condamner l'Etat à verser aux organismes concernés les cotisations vieillesse dites " plafonnées " dues au titre de sa rémunération pour la période de mars 2000 à août 2022 inclus ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros par mois en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi depuis août 2022, jusqu'à la régularisation effective des cotisations de retraite en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Amiens : () Somme ; () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2023 du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de reconstitution de carrière et de régularisation des cotisations retraites plafonnées faisant suite à un défaut de versement ainsi que la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. A résidait à Mers-les-Bains, dans le département de la Somme (80). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à M. B A. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2325918_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA