TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325948_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Philouze, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour ou de récépissé avec autorisation de travail, l'entreprise dans laquelle il effectue son apprentissage a décidé de suspendre son contrat d'apprentissage le 18 octobre 2023, que le 20 octobre 2023, le directeur de l'Eco-Campus du Bâtiment, dans lequel il est inscrit, l'a informé de ce que son inscription administrative ne serait définitive que lorsqu'il aurait produit un document l'autorisant à travailler et qu'il devait le faire avant le 17 novembre 2023, que par courriels en date des 23 octobre 2023, 26 octobre 2023, 6 novembre 2023, 8 novembre 2023 et 9 novembre 2023, son conseil a demandé au préfet de police de bien vouloir lui adresser une convocation en vue de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail afin qu'il puisse poursuivre sa formation et réintégrer son apprentissage et qu'aucune réponse ne lui a été apportée par le préfet de police ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à l'égal accès à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il soutient qu'après avoir saisi le tribunal, le préfet de police lui a adressé, le 15 novembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, une convocation à se présenter le 16 novembre à 10 heures 20 en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023, tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2023, a été produite par le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 9 octobre 2003, est entré sur le territoire français alors qu'il était encore mineur. Il y a poursuivi sa scolarité à compter de l'année scolaire 2020/2021. Le 3 février 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer une confirmation de dépôt de demande de titre de séjour. Le 5 juillet 2023, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en électricité. Depuis le mois de septembre 2023, il est inscrit dans une formation en alternance à l'Eco-Campus du Bâtiment à Vitry-sur-Seine en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " et a signé dans ce cadre un contrat d'apprentissage avec l'entreprise UNIELEC valable sur la période septembre 2023 - août 2025. Toutefois, l'intéressé n'étant pas en mesure de produire un document l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, l'entreprise UNIELEC a suspendu, le 18 octobre 2023, son contrat d'apprentissage et le directeur de l'Eco-Campus du Bâtiment l'a informé, par courrier du 20 octobre 2023, de ce qu'il serait contraint de suspendre son accès à la formation à laquelle il est inscrit le 17 novembre 2023. N'étant pas parvenu, malgré plusieurs courriels adressés au préfet de police, à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 15 novembre 2023, le préfet de police a adressé à M. B une convocation l'invitant à se présenter le 16 novembre 2023 à 10 heures 20 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 6. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Philouze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Philouze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Philouze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2325948_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA