TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2325974_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'assurer l'exécution du jugement n° 1423551/5-3 rendu par le tribunal le 15 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens occasionnés par la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La lettre du 6 septembre 2023, par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a mis en demeure M. B de régulariser sa situation administrative suite à l'abandon présumé de son poste, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2325974_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel