TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326006_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de Nanterre a refusé de lui verser son allocation de revenu de solidarité active en espèces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Il ressort de la requête que la décision litigieuse a été prise par la caisse d'allocations familiales de Nanterre. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld No 2326006/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2326006_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel