TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2326009_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon son article R. 421-7, le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. La décision attaquée portant rejet de la demande de réparation présentée par M. A a été prise au motif qu'il n'a pas séjourné dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Dans sa requête, M. A, qui se borne à soutenir qu'il est Harki et ancien combattant au service de l'armée française sans justifier de sa présence sur le territoire français dans les structures visées dans la liste annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 entre le 20 mars 1962 et 31 décembre 1975, n'a invoqué aucun moyen opérant. Dans ces conditions, sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 avril 2024 La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2326009/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2326009_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel