TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2326052_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 juillet 2024 dont il a pris connaissance le 10 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2326052_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel