TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326054_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vasram, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que son visa a expiré, qu'elle a effectué l'ensemble des démarches dans les délais impartis, qu'elle se retrouve sans aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, que cette situation n'est absolument pas de son fait, qu'elle n'a pas accès à l'assurance maladie alors qu'elle peut non seulement y prétendre mais que l'absence de couverture a pour elle des conséquences d'une extrême gravité tant en raison de son âge avancé que de son handicap et de ses différentes pathologies supposant un suivi médical constant et qu'elle s'expose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en cas de simple contrôle d'identité ; - une atteinte manifestement grave et illégale est portée à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante syrienne née le 14 août 1946, est entrée régulièrement en France en mai 2023, sous couvert d'un visa " D ", et a présenté le 18 mai 2023 une demande de titre de séjour, laquelle est en cours d'instruction. Mme B, qui ne s'est pas vu remettre le récépissé de demande de titre de séjour auquel elle a droit, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que son visa a expiré, qu'elle a effectué l'ensemble des démarches dans les délais impartis, qu'elle se retrouve sans aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, que cette situation n'est absolument pas de son fait, qu'elle n'a pas accès à l'assurance maladie alors qu'elle peut non seulement y prétendre mais que l'absence de couverture a pour elle des conséquences d'une extrême gravité tant en raison de son âge avancé que de son handicap et de ses différentes pathologies supposant un suivi médical constant et qu'elle s'expose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en cas de simple contrôle d'identité. Cependant, Mme B, qui est dans la situation administrative dont elle se prévaut depuis l'expiration de son visa le 2 septembre 2023, soit depuis plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, et qui n'établit ni être dans une situation de précarité financière, l'intéressée étant à la charge de sa fille de nationalité française, ni être dans l'impossibilité d'accéder à des soins en raison de l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2326054_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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