TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326074_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lacoste, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'Etat français, qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile, a refusé de l'enregistrer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 le préfet de police n'établissant pas avoir informé les autorités requises de la prolongation du délai de son transfert ; elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la seule circonstance qu'elle ne s'est pas rendue aux différentes convocations étant insuffisante pour établir sa fuite, son absence étant justifiée par son état de santé. Vu : - la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2326073 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, accompagnée de ses deux enfants D et A, respectivement nés les 18 mars 2012 et 25 octobre 2008, a demandé le bénéfice d'une protection internationale en France le 10 février 2023 et a été placée en procédure dite Dublin. Le 31 mars suivant, elle s'est vu notifier un arrêté de transfert à destination de l'Italie sans que le transfert ne soit exécuté. Par sa requête, Mme B demande la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demandes qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, Mme B se borne à produire un courrier daté du 11 septembre 2023 demandant son placement en procédure normale. Toutefois, elle n'établit pas avoir adressé cette correspondance au préfet de police, le volet " recommandé avec avis de réception " qu'elle verse n'apportant ni la preuve d'un tel envoi, ni celui de sa réception par l'administration le 19 septembre 2023 ainsi qu'elle l'allègue. Dans ces conditions, la requérant ne remet aucun document permettant d'attester l'existence de ce refus par les services préfectoraux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. Au surplus, si la requête devait être regardée comme dirigée contre une décision implicite de refus d'enregistrement d'une demande d'asile déposée le 19 septembre 2023, le délai dont dispose l'administration pour se prononcer sur ladite demande n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions dont celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, J.M. CHARZAT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2326074_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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