TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326087_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ordonné son éloignement à destination de l'Ouzbékistan ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Simon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où il doit être éloigné de façon imminente à destination de l'Ouzbékistan ; - en décidant de le renvoyer en Ouzbékistan où il a déjà subi des persécutions en raison des opinions politiques et religieuses qui lui sont imputées, le ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de la vie. Par deux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, M. A ayant été éloigné vers l'Ouzbekistan le 14 novembre 2023, la décision fixant le pays de renvoi dont il est demandé la suspension de l'exécution a été entièrement exécutée ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que M. A a été éloigné à destination de l'Ouzbekistan, d'autre part, que des exigences impérieuses d'ordre public justifient son éloignement immédiat du territoire français ; - il n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que M. A n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Ouzbékistan. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A complète ses conclusions et demande au tribunal d'enjoindre à l'administration, d'une part, de prendre toutes mesures utiles pour le réacheminer en France et de lui délivrer un visa de retour, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 15 novembre 2023 en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Simon, avocate de M. A, qui reprend les termes de ses écritures et soulève deux nouveaux moyens tirés de ce que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'ordonner son renvoi en Ouzbékistan et de ce que cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. Il soutient en outre que le litige n'a pas perdu son objet dès lors qu'il n'est pas acquis qu'il soit sur le territoire ouzbek, que l'administration a précipité son départ, que l'arrêté du 13 novembre 2023 ne lui a pas été notifié le privant ainsi de la possibilité de le contester et que le risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants persiste. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer dûment habilité, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 15 novembre 2023 à 20 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023 à 16 heures 09 et une pièce enregistrée le même jour à 17 heures 55. Deux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023 à 17 heures 14 et à 19 heures, ont été produits pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision ordonnant le renvoi de M. A en Ouzbékistan : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. M. A, ressortissant ouzbek né le 16 août 1984, a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français prise par le ministre de l'intérieur le 30 avril 2021. En vue de l'exécution de cette décision, le ministre a, le 13 novembre 2023, ordonné le renvoi de M. A à destination de l'Ouzbékistan. Il résulte des pièces produites par le ministre que M. A a été éloigné et remis aux autorités ouzbèkes le 15 novembre 2023. Ainsi, la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme ayant été exécutée. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, à l'exception de celles tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2326087_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
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