TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2326108_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Aucun document versé au dossier ne mentionne ni l'adresse, ni le numéro de téléphone ni même l'adresse électronique du requérant. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2326108/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2326108_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel