TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2326159_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A représenté par Me Le Foyer de Costil demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature au concours de commissaire de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. A le 20 février 2024, à laquelle il n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. A a été invité par un courrier du 20 février 2024 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 6125-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326159
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2326159_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel