TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2326163_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prestation familiale d'un montant de 1 858,25 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; (). ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête, qui tend à la contestation d'un indu notifié par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris suite à un trop-perçu de l'allocation de soutien familial (ASF), doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326163/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2326163_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel