TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2326186_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, la société Dermet demande au tribunal de lui accorder le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, la société Dermet demande au tribunal de lui accorder le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Toutefois, il est constant que sa réclamation préalable du 8 mars 2022 a été présentée tardivement au regard du délai énoncé à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2021, ainsi que le lui a indiqué l'administration fiscale dans sa décision de rejet du 14 juin 2022. Si la société requérante soutient qu'elle aurait envoyé une première réclamation sous pli simple en juin 2020, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe. Dès lors, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Dermet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dermet. Fait à Paris, le 5 février 2024. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2326186_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel