TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2326224_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Oulad Bensaid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 septembre 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant total de 5 620,55 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre concernant une créance hospitalière détenue par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une telle demande, qui ressortit au contentieux du recouvrement, relève exclusivement de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 février 2024 Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326224/12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2326224_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel