TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2326237_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B... et Mme C... A..., représentés par l’AARPI Junon Avocats, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la maire de de Paris ne s’est pas opposée aux travaux déclarés par la société Cellnex France le 17 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet née de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire, ou à défaut conjointe, de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 29 décembre 2025, M. et Mme A... ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. et Mme A..., représentés par l’AARPI Junon Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme demandée par la société Cellnex France. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et Mme C... A.... Article 2 : Les conclusions de la socitée Cellnex France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme C... A..., à la société par actions simplifiées Cellnex France et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 février 2026. La présidente de la 4ème section, signé N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2326237_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel