TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326293_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A et Mme E B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure Mme D A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme D A et de verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en lui délivrant la carte de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile constitue la seule ressource financière pour les demandeurs d'asile ;
- l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile a été accordé à Mme D A, au principe de la dignité humaine, ainsi qu'à leur droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se sont vu délivrer, pour leur fille, Mme D A, âgée de cinq mois, une attestation de demandeur d'asile le 26 juillet 2023. Le 31 août 2023, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a délivré une " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile " à Gretz-Armainvilliers dans le département de la Seine-et-Marne. M. A et Mme B ont accepté cette orientation le même jour. Si les requérants, dont il est constant qu'ils disposent d'un hébergement, relèvent qu'en l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile, ils ne disposent d'aucune ressource, ils n'apportent pas la moindre précision sur les échanges qu'ils ont pu avoir sur cette demande avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis août 2023, sur les éventuelles demandes adressées à l'office et sur l'existence de refus explicites ou implicites opposés par l'office à ces demandes, et, d'une façon plus générale, sur leurs conditions de vie depuis la naissance de l'enfant et les éventuelles prestations dont il bénéficient. Dans ces conditions M. A et Mme B ne justifient pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2326293_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA