TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326302_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 novembre 2023 et le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me Wone, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 21-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 22 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a été licencié de son emploi et ne peut réclamer des droits au chômage en l'absence de titre de séjour ; il a perdu son emploi du fait des retards de l'administration dans l'instruction de ses demandes de titre de séjour et a été radié de la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi en l'absence de tout titre régulier ; il se trouvera donc sans aucune ressource alors qu'il est père de famille et doit assumer des charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle n'est pas motivée alors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet par courrier du 3 septembre 2022 auquel l'administration n'a pas répondu, se bornant à lui demander des compléments par courrier recommandé du 29 novembre 2022 ; . son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; . une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises en ce que la décision contestée le prive d'emploi et a entraîné son licenciement ; il réside en France depuis plus de vingt ans, n'a pas changé d'emploi et est parfaitement intégré à la société française ; la décision litigieuse méconnaît également les stipulations de l'accord franco-sénégalais ; . l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1973, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 octobre 2017 au 6 octobre 2021 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident présentée le 22 septembre 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant au requérant le renouvellement de son récépissé expiré depuis le 22 mai 2023 et ordonné à l'administration de réexaminer sa situation administrative. En exécution de cette ordonnance, l'administration a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 juillet 2023 au 23 octobre 2023 dont l'intéressé a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2023. Puis, par lettre du 27 juillet 2023, l'administration a sollicité du requérant qu'il lui fournisse des justificatifs pour compléter l'instruction de sa demande, au plus tard le 23 octobre 2023, à savoir une autorisation et un contrat de travail ainsi que la déclaration sociale nominative de l'entreprise l'employant et l'intéressé lui a répondu par courrier du 8 septembre 2023 que ces pièces ne pouvaient être fournies dès lors qu'il avait fait l'objet d'un licenciement de son emploi et qu'il était inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Au regard de ces éléments, et en application des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture de police n'a pris aucune décision implicite ou formelle de refus de renouvellement de titre de séjour, contrairement à ce que soutient le requérant, et ce dernier ne conteste au demeurant pas une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2326302_20231121
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