TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326327_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, le syndicat Jeunes A, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance maladie de le convier aux " focus thématiques " des négociations conventionnelles ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du calendrier des réunions de négociations dont les premières ont lieu les 22 et 23 novembre 2023 et qui sont des focus thématiques sur des thèmes majeurs ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Dans le cadre du second temps des négociations en vue de la signature d'une nouvelle convention médicale entre la caisse nationale d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, le syndicat Jeunes A, qui avait participé au premier temps en qualité d'observateur, a appris lors de la séance du 15 novembre 2023 qu'il n'était convié qu'aux trois séances plénières prévues, à l'exclusion des treize " focus thématiques ". Il demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance maladie de le convier à ces derniers.
4. Pour justifier de l'urgence, le syndicat requérant se prévaut de ce que les premiers focus thématiques sont prévus pour les 22 et 23 novembre prochains. Toutefois, compte tenu de l'éloignement relatif de ces dates, il ne peut ainsi être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière, à la date de la présente ordonnance, rendant nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Jeunes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes A.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2326327_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA