TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2326339_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par la présente requête, Mme A sollicite le tribunal afin que celui-ci reprenne son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française après le classement sans suite du préfet de police de Paris, pris au motif que son dossier était incomplet. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de faire office d'administrateur et d'instruire, en lieu et place de l'autorité administrative compétente, sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet de police de Paris classant sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française formée par Mme A, ni la présente ordonnance ne font obstacle à ce que cette dernière formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 24 juin 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326339/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2326339_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel