TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326388_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par la Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis plus de sept ans, qu'elle est intégrée professionnellement en qualité d'aide à domicile auprès de plusieurs familles ; sa rémunération est supérieure au smic, lui permettant de subvenir à ses besoins ; elle justifie d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; . cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; en outre, sa mère réside régulièrement en France et elle n'a elle-même que peu d'attaches dans son pays d'origine. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante philippine née le 3 février 1985, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement sollicité. 3. Si Mme A se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle en qualité d'aide à domicile, d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée, de la présence de sa mère en situation régulière en France et d'attaches limitées dans son pays d'origine, aucun des moyens qu'elle invoque n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle sollicite la suspension de l'exécution. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2326388_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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