TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2326420_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, les sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail représentées par le cabinet Freche et associés AARPI, demandent au tribunal : 1°) de fixer le montant du marché à 14 719 889,63 euros HT soit 17 668 327,55 euros TTC ; 2°) de condamner SNCF réseau, en qualité de maître d'ouvrage, à verser aux sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail, membres du groupement d'entreprises titulaire du marché de modernisation Tours-Loches la somme de 421 618,91 euros TTC au titre du solde accepté de leur marché par l'ordre de service n° 34, mais non encore réglé, assortie des intérêts moratoires aux taux BCE augmenté de 8 points à compter du 30 octobre 2023 ; 3°) de condamner SNCF réseau, en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre (secteur S9A1) à verser aux sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli ET Sages rail, membres du groupement d'entreprises titulaire du marché de modernisation Tours-Loches le montant de leur demande de rémunération complémentaire, à savoir la somme de 3 042 120,51 euros HT soit 3 650 544,61 euros TTC, assortie des intérêts moratoires aux taux BCE augmenté de 8 points à compter du 22 décembre 2022 ainsi que de leur capitalisation à compter du 22 décembre 2023, augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre de retard dans le paiement du solde du marché, et repartie comme suit : - 2 320 061,41 euros HT soit 2 784 073,79 € TTC pour la société TSO, - 152 617,35 euros HT soit 183 140,82 € TTC pour les sociétés Sages rail et FVF, - 33 754,04 euros HT soit 40 504,84 € TTC pour la société TSO signalisation, - 535 687,64 euros HT soit 642 825,16 € TTC pour la société Guintoli. 4°) de condamner solidairement SNCF réseau, en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre (secteur S9A1) et la société Egis rail en qualité de maître d'œuvre (secteur S9A3) à verser aux sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail, membres du groupement d'entreprises titulaire du marché de modernisation Tours-Loches, le montant de leur demande de rémunération complémentaire, à savoir la somme de 3 042 120,51 euros HT soit 3 650 544,61 euros TTC assortie des intérêts moratoires aux taux BCE augmenté de 8 points à compter du 22 décembre 2023, augmenté de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre de retard dans le paiement du solde du marché et répartie comme suit : - 2 320 061,49 € HT soit 2 784 073,79 euros TTC pour la société TSO, - 152 617,35 € HT soit 183 140,42 euros TTC pour les sociétés Sages rail et FVF, - 33 754,04 € HT soit 40 504,84 euros TTC pour la société TSO signalisation, - 535 687,64 € HT soit 642 825,16 euros TTC pour la société Guintoli. 5°) de condamner solidairement SNCF réseau et la société Egis à verser respectivement à chacune des sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2024, les sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;/ () ". 2. Le désistement d'instance des sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête des sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés TSO, TSO signalisation, FVF, Guintoli et Sages rail et à la société nationale des chemins de fer français et à la société Egis rail. Fait à Paris, le 1er février 2024. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2326420_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel