TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326491_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, le syndicat Jeunes A, représenté par Me Durrleman, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance maladie ou à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de le convier aux " focus thématiques " des négociations conventionnelles ;
2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du calendrier des réunions de négociations dont les premières ont lieu les 22 et 23 novembre 2023 et qui sont des focus thématiques sur des thèmes majeurs ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale qui emporte la possibilité de participer aux négociations ouvertes par les autorités si la loi le prévoit, alors que, par une décision du Conseil d'Etat du 19 octobre 2020, l'obligation d'inclure le syndicat Jeunes médecins a été rappelée.
En l'absence de possibilité de la communiquer, dans un délai conforme aux exigences de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou à la Caisse nationale de l'assurance maladie, la requête a été communiquée au ministère de la santé et de la prévention, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique, tenue le 21 novembre 2023 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Durrleman représentant le syndicat Jeunes A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2023, le ministre de la santé et de la prévention a adressé une lettre de cadrage au directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie (Uncam) lui demandant de reprendre les négociations, qui avaient échoué à l'hiver 2023, avec les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, afin de parvenir à une convention médicale. Lors de la séance d'ouverture des négociations, le 15 novembre 2023, à laquelle était présent le syndicat Jeunes médecins, en qualité d'observateur, il a été décidé que les discussions s'organiseraient notamment dans le cadre de 13 " focus thématiques ". Par la présente requête, le syndicat Jeunes A, qui fait valoir qu'à cette occasion, le directement de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie a décidé de l'exclure de ces réunions, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse nationale de l'assurance maladie de le convier, en qualité d'observateur, à l'ensemble de ces " focus thématiques ".
2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.
4. D'une part, les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité comprennent, s'agissant des médecins, la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du même code aux termes desquels : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes ".
5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code, et aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, de médecins assistants hospitaliers universitaires, de médecins assistants des hôpitaux et de médecins remplaçants reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier la convention mentionnée à l'article L. 162-5. / () / II. La liste des organisations mentionnées au I de l'article est fixée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière ; / 2° Les effectifs d'adhérents, étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, étudiants de troisième cycle des études médicales, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, médecins assistants hospitaliers universitaires, médecins assistants des hôpitaux et médecins remplaçants qui n'adhérent pas à la convention mentionnée à l'article L. 162-5, à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; / 4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des étudiants ou des professionnels auxquels chaque organisation s'adresse ".
6. Il résulte de ces dispositions que sont, d'une part, habilitées à participer aux négociations conventionnelles avec les organismes de l'assurance maladie, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au regard des critères fixés par l'article R. 162-54-1 du même code et que sont, d'autre part, associées en qualité d'observateur à ces négociations, les organisations syndicales d'étudiants, internes, de chefs de clinique, de médecins assistants et de médecins remplaçants qui sont reconnues représentatives au niveau national au regard des quatre critères cumulatifs fixés à l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale qui sont tirés de l'indépendance notamment financière, des effectifs, de l'ancienneté minimale de deux ans et du niveau d'activités. La liste des organisations syndicales associées en qualité d'observateur est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant d'être transmise au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
7. En premier lieu, le syndicat Jeunes A soutient, sans être contredit, qu'il vérifie les conditions de représentativité pour être associé en qualité d'observateur aux négociations conduites sur le fondement de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que les " focus thématiques " sont destinés à " approfondir des points techniques et à faire des propositions à intégrer à la convention " sur des sujets spécifiques. Il résulte en outre de l'instruction que ces focus sont, eu égard à leur nombre et à leur caractère pratique, appelés à jouer un rôle fondamental dans la reprise des échanges, à partir du 15 novembre 2023, destinés à permettre l'adoption d'une nouvelle convention et font ainsi partie intégrante des négociations conventionnelles prévues par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
9. Il résulte de ce qui précède que le refus, allégué par le syndicat requérant et non contesté par l'Assurance maladie qui n'a pas pu produire de mémoire en défense, de permettre au syndicat Jeunes A d'être associé en qualité d'observateur aux discussions des " focus thématiques " a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de sa liberté syndicale. Par ailleurs, dès lors que le prochain " focus thématique " aura lieu le mercredi 22 novembre 2023 de 14 heures à 16 heures 30, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention, en tant qu'il représente l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'associer le syndicat Jeunes A aux " focus thématiques " organisés dans le cadre du cycle de discussions destinées à permettre la signature d'une convention médicale, et ce dès le 22 novembre 2023.
10. En l'absence d'élément au dossier permettant d'établir l'existence d'échanges avec l'Assurance maladie par lesquels le syndicat requérant aurait expressément demandé à participer aux " focus thématiques ", alors que le communiqué de presse de l'Assurance maladie relatif à la reprise des négociations conventionnelles avec les médecins libéraux, mentionne que " les jeunes médecins seront conviés aux négociations ", il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'Assurance maladie d'associer le syndicat Jeunes A aux " focus thématiques " devant prendre place à compter du 22 novembre 2023 inclus, en qualité d'observateur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes A et au ministère de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée pour information à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2326491_20231122
Données disponibles
- Texte intégral