TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326588_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société le Firmament, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a procédé à la fermeture administrative pour une durée de trente jours de l'établissement " Le bistro d'Edmond " ; 2°) d'inviter le préfet de police à réexaminer sa situation : 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation du fait des conséquences économiques et financières qu'elle entraîne ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation du principe du contradictoire ; elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture, pour une durée de trente jours, de l'établissement " Le bistrot d'Edmond ", va entrainer une perte de chiffre d'affaires prévisible de 81 626 euros, alors qu'elle détient des liquidités d'un montant de 91 019 euros et un passif exigible de 325 583 euros. Pour établir la réalité des conséquences financières de la fermeture sur sa situation comptable, la requérante produit une attestation élaborée par son expert-comptable le 17 novembre 2023, ainsi que les comptes annuels pour l'exercice 2022. Toutefois, ces éléments, pour précis qu'ils soient s'agissant du chiffre d'affaires et des coûts fixes supportés par la société, ne démontrent pas que cette fermeture temporaire est de nature à mettre en péril la pérennité de l'établissement ainsi que des conséquences difficilement réparables. Les éléments invoqués ne suffisent ainsi pas à justifier de l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société le Firmament est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Firmament. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2326588_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA