TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326597_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, qu'il n'est plus en mesure de prouver la régularité de son séjour, que l'urgence doit être présumée en cas de demande le renouvellement de titre de séjour, qu'il est confronté pour la troisième fois aux dysfonctionnements des services de la préfecture et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 15 novembre 2023 ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de M. B est désormais dépourvue d'objet, dès lors que l'intéressé est invité à se présenter, le 23 novembre 2023 à 9 heures, à la préfecture de police, en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023, a été produite par le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1966, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et qui a expiré le 16 octobre 2018 et il s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 10 novembre 2023. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de ce dernier récépissé malgré sa demande présentée à l'administration le 26 octobre 2023, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé à M. B, par un courriel daté du 22 novembre 2023, une convocation l'invitant à se présenter le 23 novembre 2023 à 9 heures à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2326597_20231123
Données disponibles
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