TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326618_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Cletus Tokpo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 portant refus d'entrée sur le territoire français et de le remettre en liberté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la détention illégale et arbitraire dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle () ". 2. Le litige soumis à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative porte sur le refus d'entrée opposé le 14 novembre 2023 à M. B A par un officier de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Paris-Charles-de-Gaulle, dont le siège est situé dans l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Le litige relève ainsi, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2326618_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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