TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2326658_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d’enjoindre au ministre compétent de mettre un terme à la mesure de suspension prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut, à titre principal, à ce qu’il soit prononcé un désistement d’office de M. B... en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2025 à M. B... à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Aucune confirmation n’a été produite par M. B... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 16 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 6 octobre 2025 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2326658_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel