TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326683_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer la prime prévue dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre la décision de refus. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. M. B conteste la décision du 24 février 2023 portant refus d'attribution de la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov " relative à son domicile situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 février 2023. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2326683_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel