TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326728_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chartron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a interdit sa participation au concert du collectif 667 au Zénith de Paris le 24 novembre 2023 et son concert dans cette même salle le 25 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le laisser participer aux concerts prévus les 24 et 25 novembre 2023 au Zénith de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression, d'entreprendre et de réunion en ce que l'interdiction qu'il édicte n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que la mesure d'interdiction prononcée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Chartron, représentant M. B, qui a repris les termes de la requête ; - les observations de M. C représentant le préfet de police qui a repris les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. La liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, qui en est une composante, présentent également le caractère d'une liberté fondamentale. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a interdit à M. B, dit D, de participer au concert du collectif 667 au Zénith de Paris le 24 novembre 2023 et a interdit son concert dans cette même salle le 25 novembre 2023 pour le motif que M. B est un artiste particulièrement controversé dont les productions musicales contiennent de nombreuses références complotistes et antisémites et que ses concerts qui interviennent dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis l'attaque terroriste lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 sont susceptibles de présenter de graves troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité des spectateurs, alors que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées les 24 et 25 novembre 2023. 4. Il résulte de l'instruction que si le rappeur a écrit et chanté des textes comportant des passages revêtant un caractère antisémite, les textes en cause ne figurent pas au programme des concerts des 24 et 25 novembre 2023 au Zénith. Si M. B a fait l'objet, à la suite d'un signalement en septembre 2020, à raison de ces propos, d'une enquête de la brigade de répression de la délinquance contre la personne, cette enquête a débouché sur un classement sans suite un an plus tard au motif que les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale étaient prescrits. En outre, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait, depuis lors, fait l'objet d'une nouvelle enquête ou de poursuites pénales à raison de la réitération de tels propos. Enfin, il n'est pas contesté que le concert qu'il a donné à Floirac le 12 novembre 2023 qui comportait la même programmation n'a suscité aucun trouble à l'ordre public et que ses concerts précédents n'avaient pas davantage créé de tels troubles. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la tenue du concert litigieux ferait naître un risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public. Par ailleurs, en l'absence de risque avéré de troubles causés par ces concerts, le préfet de police ne saurait utilement invoquer, pour justifier du caractère proportionné de la mesure d'interdiction du spectacle, le contexte géopolitique et l'engagement des forces de l'ordre pour encadrer d'autres événements. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté d'interdiction contesté, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'entreprendre. Par suite, et en raison de l'urgence liée à la proximité des dates des spectacles, l'exécution de l'arrêté litigieux doit être suspendue. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2023 interdisant la participation de M. B au concert du collectif 667 au Zénith de Paris le 24 novembre 2023 et son concert dans cette même salle le 25 novembre 2023est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 La juge des référés, M.C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2326728_20231123
Données disponibles
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