TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2326738_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision, verbale, n'est pas motivée ; - elle a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance n° 2326737/1 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a adressé, le 27 novembre 2023, à Mme C A, une convocation l'invitant à se présenter le 30 novembre 2023 à 9 heures 40 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA754 décembre 2023
DTA_2326737_20231204TA754 décembre 2023
DTA_2326737_20231204TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2326738_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2326738_20240328
Données disponibles
- Texte intégral