TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326770_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Jarrossay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer la copie de la décision par laquelle il a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite en qualité de d'ascendant de Français et la preuve de la notification de cette décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas compétente pour connaître d'une demande manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article 26-3 du code civil : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. ". 4. Mme A C, ressortissante iranienne née le 9 mars 1942, a déposé, le 12 mai 2022, une déclaration de nationalité française en qualité d'ascendant de Français sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil. Elle soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision portant refus d'enregistrer cette déclaration de nationalité française, décision qui ne lui a pas été notifiée malgré les démarches qu'elle a effectuées en ce sens. Mme A C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre au ministre de lui communiquer la copie de cette décision et la preuve de sa notification pour lui permettre d'introduire un recours. Cependant, la décision dont la requérante demande communication de la copie ne peut être contestée que devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions précitées de l'article 26-3 du code civil. Ainsi, la demande de Mme A C est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif de Paris est incompétente pour connaître de la requête de Mme A C. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2326770_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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