TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326787_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B C, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille D B C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de D B C, Martine Kaka B et Priscille Mangindula Konde ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que cette décision est intervenue plus de trois ans après sa première demande de regroupement familial en mai 2020 et porte atteinte à la poursuite d'une vie familiale normale ; - les filles du requérant et de sa compagne étant à présent majeures, il leur est désormais impossible d'engager une procédure de regroupement familial. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 16 avril 1965 à Kinshasa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, D B C, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige est intervenue plus de trois ans après sa première demande de regroupement familial en mai 2020 et qu'elle porte atteinte à la poursuite d'une vie familiale normale d'autant que ses filles étant à présent majeures, il leur est désormais impossible d'engager une procédure de regroupement familial. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa fille faisant l'objet de la demande refusée par la décision attaquée, Mme D B C, née le 26 mai 2003, est âgée de 20 ans à la date de la présente ordonnance, qu'elle réside en République démocratique du Congo éloignée de ses parents aux côtés de ses sœurs également majeures. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'il existerait une urgence à suspendre la décision attaquée, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que le requérant n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Paris, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326787/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2326787_20231127
Données disponibles
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