TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2326821_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur le 26 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut, au non-lieu partiel, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction du 16 septembre 2020 et au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par une décision 48 SI du 25 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 29 avril 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les infractions commises le 2 octobre 2022 à 18h56 et 18h57 ont été supprimées de son dossier et que les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. M. A s'est vu restituer quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 13 et 14 novembre 2023 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. A la date d'édition du relevé d'information, le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de huit points. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 2 octobre à 18h56 et 18h57 comme de la décision 48 SI du 25 mai 2023. 4. Par ailleurs, il ne résulte ni des mentions de la décision 48 SI produite à l'appui de la requête ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A aurait fait l'objet d'un retrait de points pour une infraction commise le 16 septembre 2020. Les conclusions tendant à l'annulation de ce retrait de points doivent donc être rejetées comme étant irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification : 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " 6. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S'agissant de l'infraction commise le 7 janvier 2021 : 8. Il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 7 janvier 2021 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. S'agissant de l'infraction commise le 9 juillet 2022 : 9. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l'absence de paiement, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est émis qui comporte également l'ensemble des mentions exigées 10. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire s'est vu notifier le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 11. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'amende forfaitaire majorée, expédié à l'adresse exacte de M. A, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 7/10/22 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l'avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 7 octobre 2022, date de première présentation du pli. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne la réalité des infractions : 12. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. S'agissant de l'infraction commise le 7 janvier 2021 : 13. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-1 du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 14. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. 15. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction précitée ne serait pas établie. S'agissant de l'infraction commise le 9 juillet 2022 : 16. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 17. Pour demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 9 juillet 2022 M. A soutient qu'il a contesté la réalité de cette infraction devant l'officier du ministère public par voie de réclamation contre le titre exécutoire relatif à celle-ci, mais ne produit aucun document permettant d'établir que cette contestation aurait été regardée comme étant recevable et qu'elle aurait conduit à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émise. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction précitée ne serait pas établie. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions du 2 octobre 2022 à 18h56 et 18h57 et de la décision " 48 SI " du 25 mai 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2326821
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2326821_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel