TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326841_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Vaysse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a une promesse d'embauche et que ce délai d'attente le laisse dans une situation de précarité et l'empêche de régulariser sa situation par le travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a été convoqué à un rendez-vous de la préfecture de police de Paris pour le 20 septembre 2024. Il fait valoir que cette date est trop lointaine au regard de la promesse d'embauche dont il dispose en qualité de barman au sein de la société Roumrine exploitante sous le nom de " D ", en qualité de barman et demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette ordonnance. 4. Dans l'hypothèse où un étranger veut voir la date de rendez-vous pour présenter un dossier de demande de titre qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient tout d'abord de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut alors éventuellement, si l'intéressé s'y croit fondé, être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Une requête aux fins de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut également être formée. Mais il n'est pas de l'office du juge des référés mesures utiles de se prononcer sur la date retenue pour fixer un rendez-vous et d'enjoindre à l'administration d'avancer la date fixée. 5. M. B, qui se borne à évoquer l'existence d'une promesse d'embauche, sans expliciter la réalité de sa situation actuelle, ne justifie en tout état de cause d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2326841_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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