TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326846_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 23 novembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Bessy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 127 298 euros au titre des préjudices résultant de l'application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. D en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans comprend dans son ressort le département du Loir-et-Cher. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur () de cette demande, s'il est une personne physique () ". 3. La requête de Mme A tend à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Les dispositions précitées du 1° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne permettent d'attribuer compétence à aucun tribunal administratif pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la requérante. Les dispositions du 2° du même article, qui ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives, étant inapplicables en l'espèce, il convient de se référer aux dispositions du 3° du même texte, qui conduisent à attribuer compétence au tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel Mme A, qui est domiciliée dans le département du Loir-et-Cher, réside. Par suite, il y a lieu de transmettre, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. Le magistrat délégué, H. D N°2326846/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2326846_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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