TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326849_20231125
- Date
- 25 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 24 novembre 2023, l'association nationale des supporters, représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023, en tant qu'il supprime les mots " sur la voie publique " au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 2023, instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du samedi 25 novembre 2023 entre les équipes du Paris football club (Paris FC) et du football club des girondins de Bordeaux (Girondins) au stade Charléty ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il s'applique à un nombre de personnes égal ou inférieur à 500 personnes se comportant comme supportrices du club visiteur ou se prévalant de cette qualité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté ; cet arrêté prive des citoyens de leurs libertés fondamentales et concerne une manifestation sportive imminente ; - en interdisant dans le stade la présence de supporters girondins ou se comportant comme tel, cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'aux libertés d'association, de réunion et d'expression ; - ces atteintes sont manifestement illégales ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 332-16-2 du code du sport ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 novembre 2019 qui prévoit le caractère exceptionnel de ces mesures attentatoires à la liberté d'aller et de venir ; - cet arrêté souffre d'un défaut de caractérisation de circonstances de temps et de lieu, notamment d'antécédents, le justifiant ; - les arrêtés d'interdiction mobilisent d'avantage de forces de l'ordre que ceux prévoyant un dispositif d'encadrement ; - l'arrêté contesté n'indique pas combien de supporters sont attendus, de combien de forces de l'ordre les autorités ont besoin, de combien de forces de l'ordre elle dispose ; l'arrêté contesté ne fait état d'aucune demande de renfort et d'aucun refus qui y aurait été déposé ; - cet arrêté est disproportionné ; l'administration ne démontre pas qu'il n'existe aucune autre mesure moins contraignante ; - cet arrêté a été pris tardivement alors que rien ne justifiait un changement de position depuis l'arrêté du 15 novembre 2023 autorisant la venue dans le stade des supporters girondins. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante et de qualité à agir de son mandataire et que l'arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Barthélémy, représentant l'association requérante, qui précise et confirme que l'arrêté litigieux n'est contesté qu'en ce qu'il fait obstacle à la présence de supporters se comportant comme tels au sein du stade Charléty et indique qu'il a reçu mandat du président de l'association et que le défaut d'intérêt à agir a déjà été écarté à plusieurs reprises par des juges des référés et des juges du fond, sans que les statuts de l'association aient changé depuis lors ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui ne conteste pas ces derniers éléments et reprend ses écritures pour le surplus. Par courrier du 24 novembre 2023 à 17h30, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 novembre 2023 à 10 heures. L'association requérante a produit le mandat donné par son président à Me Barthélémy par courrier enregistré le 24 novembre 2023 à 19 heures. Considérant ce qui suit : 1. Un match de football doit opposer, dans le cadre du championnat de France de 2ème division au stade Sébastien Charléty à Paris 13ème, l'équipe de Paris Football Club (Paris FC) au club des Girondins de Bordeaux (Girondins) le samedi 25 novembre 2023 à 19 heures. Par un arrêté n°2023-01411 du 15 novembre 2023, le préfet de police a décidé d'instituer un périmètre de sécurité, le samedi 25 novembre, au sein duquel plusieurs interdictions sont édictées dont la présence de personnes se prévalant de la qualité de supporters des Girondins, ou se comportant comme tels, sur la voie publique. Par un arrêté n°2023-01434 du 22 novembre 2023, publié le lendemain, le préfet de police a modifié cet arrêté pour prévoir que les mots " sur la voie publique " sont supprimés. Par la présente requête, l'ANS demande, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté en ce qu'il interdit la présence de personnes se prévalant de la qualité de supporters des Girondins, ou se comportant comme tels, au sein du stade Charléty, le 25 novembre 2023. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association Nationale des Supporteurs : 2. Il y a lieu d'apprécier l'intérêt à agir de l'association ANS contre l'arrêté contesté au regard de son champ d'intervention en prenant en compte, non seulement l'objet de l'association mais également les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. 3. Il est constant que l'article 2 des statuts de l'Association Nationale des Supporters, qui ont été produits dans le cadre de précédentes instances et qui n'ont pas été modifiés, que celle-ci a notamment pour objet de " permettre la défense des droits et des libertés fondamentales en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière. ". Il ressort par ailleurs de l'article 9 bis de ces mêmes statuts que : " Le Président de l'association : a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association. ". Par ailleurs, il résulte du courrier du 24 novembre 2023 versé au dossier, que M. Pierre Révillon, président de l'ANS, a donné mandat à Me Pierre Barthélémy afin de contester l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2023. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. () ". 6. Les interdictions que le préfet de police peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 5 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste. 7. D'une part, pour justifier les risques de troubles graves à l'ordre public induits par la mesure litigieuse, le préfet de police invoque des événements survenus le 3 septembre 2022 à l'occasion d'une rencontre entre le Paris Saint-Germain (PSG) et les Girondins. Toutefois, il est constant que ces troubles, qui ont consisté en la découverte, dans les bus des supporters, de plusieurs dizaines d'engins pyrotechniques et de produits stupéfiants, se sont déroulés à l'extérieur du stade et sont sans rapport avec l'interdiction en litige. Il n'est pas contesté que les incidents ayant opposé les supporters de ces deux clubs les 2 décembre 2018 et 9 février 2019, mentionnés en défense, qui présentent d'ailleurs un caractère ponctuel et sont relativement anciens, se sont aussi déroulés à l'extérieur du stade. Il en va également ainsi des violences commises les 5 décembre 2017 et 31 mars 2018, à la veille de rencontres respectivement entre le FC Bayern et le PSG, et entre le PSG et l'AS Monaco, auxquelles se réfère le défendeur. Par ailleurs, le préfet de police invoque la présence de 200 supporters ultras à risque au sein des supporters du Girondins dont la dangerosité se serait manifestée le 17 novembre 2023 à l'occasion d'un " match Canet Footclub/Girondins ". Toutefois, cet événement n'est évoqué que de manière allusive par la " note des services spécialisés " jointe au mémoire en défense et n'a pas été précisé par les observations présentées à l'audience. En outre, si l'administration fait valoir que l'arrêté litigieux vise à prévenir les risques d'opposition entre les supporters des Girondins et ceux du PSG, elle n'invoque, pour les établir, que l'existence d'une " rivalité historique () ayant été ravivée le 23 octobre 2023 en marge de la rencontre Angers Sporting Club de l'Ouest et Football Club des Girondins de Bordeaux ", sans apporter, ni par écrit, ni par oral, le moindre élément permettant d'identifier ces faits récents et d'en préciser la nature. Enfin, si les difficultés de sécurisation du stade Charléty emportent un risque que des ultras pénètrent de force dans l'enceinte et provoquent un envahissement du terrain, comme cela a été le cas le 17 décembre 2021, la survenue d'un tel événement est indépendante de la possibilité pour les supporters régulièrement entrés dans le stade de se comporter comme tels. Il s'ensuit que si la rencontre litigieuse est susceptible d'engendrer des troubles à l'ordre public, le préfet n'apporte aucun élément permettant de considérer que la présence, au sein du stade Charléty, de supporters des Girondins se prévalant de cette qualité, ou se comportant comme tels, majorerait ces risques. Au contraire, il résulte des explications présentées par l'association requérante, et non sérieusement contestées, que la possibilité pour ces derniers de se regrouper au sein de la " tribune visiteurs " qui, dans cette enceinte, est séparée des autres tribunes par plusieurs dizaines de mètres, ainsi que leur identification permettent de minorer les risques de rencontres physiques avec des supporters d'autres clubs, alors, en outre, que les Girondins ont prévu un encadrement par 26 stadiers. A cet égard, les altercations survenues le 21 août 2023 lors d'une rencontre des Girondins avec l'Athlétic Club d'Ajaccio, qui ne sont d'ailleurs mentionnées ni par l'arrêté litigieux, ni par le mémoire en défense, ont été permises par la présence des supporters des Girondins " au milieu des supporters parisiens ", comme le précise la " note des services spécialisés ". Il en va de même des tensions qui auraient émaillé la dernière rencontre entre les Girondins et le Paris FC, le 3 septembre 2022, laquelle n'est pas davantage invoquée en défense, " en raison de la proximité des supporters girondins et de ceux du PFC ", comme l'indique l'arrêté du 15 août 2023. Au surplus, dans la mesure où l'arrêté litigieux interdit aux seuls supporters des Girondins de se comporter comme tels, ceux-ci pourraient, s'ils respectent les termes de l'interdiction, se démarquer, du fait de leurs vêtements neutres et de leur attitude passive, des supporters les entourant, révélant ainsi leur qualité de supporters des Girondins et s'exposant, malgré eux, aux provocations de leurs voisins. 8. D'autre part, le préfet de police fait valoir que le 25 novembre 2023, l'emploi des forces publiques sera particulièrement tendu du fait du concert de l'artiste congolais Fally Ipupa et des sujétions habituelles résultant du plan Vigipirate porté au niveau " urgence attentat " depuis le 13 octobre 2023. Toutefois, il résulte des explications apportées à l'audience que si le déplacement de supporters des Girondins doit mobiliser des forces de police, l'interdiction pour les supporters des Girondins de se comporter comme tels dans l'enceinte du stade Charléty n'aura pas d'incidence sur la mobilisation des forces publiques pour la rencontre entre le Paris FC et les Girondins le 25 septembre 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les antécédents mentionnés par le préfet de police d'incidents ayant opposé les supporters du Paris FC et des Girondins, les supporters de chacun de ces deux stades entre eux, ou les supporters du PSG et ceux des Girondins, qui sont au demeurant ponctuels, parfois anciens et souvent évoqués de manière imprécise, ne permettent pas d'établir que la liberté laissée à ces derniers de se comporter comme tels au sein du stade Charléty emporterait un risque particulier de trouble à l'ordre public. D'autre part, le préfet de police n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue sérieusement, que cette liberté imposerait de mobiliser davantage de forces de police. Il s'ensuit que la mesure d'interdiction contestée est manifestement disproportionnée quant à sa conciliation avec les libertés fondamentales d'expression et de réunion. 10. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que la mesure en litige est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales mentionnées ci-dessus. Au regard de l'imminence de la rencontre sportive en cause, il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'arrêté du 22 novembre 2023 en tant seulement qu'il interdit aux supporters des Girondins de se prévaloir de cette qualité et de se comporter comme tels dans l'enceinte du stade Charléty, ce qui les autorise à porter les couleurs de leur club, à les encourager, à manifester leur joie ou leur déception et à rejoindre la tribune visiteurs. En revanche, les éléments non contestés de l'arrêté du 15 août 2023 demeurent en vigueur. A l'intérieur du périmètre défini par l'arrêté du 15 août 2023, il est, par conséquent, interdit de se prévaloir de la qualité de supporter des Girondins et de se comporter comme tel sur la voie publique, d'introduire, de détenir ou de transporter tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre, ainsi que d'introduire, détenir et transporter des boissons alcooliques et les consommer sur la voie publique, hors des exceptions limitativement énumérées par le deuxième alinéa du 2° de l'article 2 de cet arrêté du 15 août 2023. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'ANS au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté n°2023-01434 du 22 novembre 2023 est suspendu en tant qu'il interdit aux supporters des Girondins de Bordeaux de se prévaloir de cette qualité et de comporter comme tels dans l'enceinte du stade Charléty, à l'occasion de la rencontre de football du 25 novembre 2023. Article 2 : l'Etat versera à l'Association Nationale des Supporters la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Nationale des Supporters et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 25 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2023
Référence
ORTA_2326849_20231125
Données disponibles
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