TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326857_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 4 janvier 2024 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il se retrouve sans document administratif permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, que par un courrier en date du 20 novembre 2023, son employeur l'a invité à produire un document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français dans un délai de quinze jours et lui a indiqué qu'à défaut de production de ce document, il serait procédé à la suspension de son contrat de travail, que l'exercice d'une activité professionnelle constitue un élément indispensable pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille et de s'acquitter des pensions alimentaires dont il est redevable, qu'il risque des poursuites pénales s'il ne verse pas ces pensions alimentaires et qu'il peut être éloigné du territoire français ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de M. B est désormais dépourvue d'objet, dès lors qu'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 24 août 2023 au 23 août 2024 lui a été délivrée le 27 novembre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B précise qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 7 février 1982, qui était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 9 novembre 2023 et dont il a vainement demandé le renouvellement au préfet de police, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 4 janvier 2024, date à laquelle il est convoqué à la préfecture de police, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé à M. B une convocation datée du 24 novembre 2023 l'invitant à se présenter le 27 novembre 2023 à 8 heures 35 à la préfecture de police en vue du retrait de son titre de séjour, que l'intéressé s'est rendu à ce rendez-vous et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 août 2023 au 23 août 2024 lui a été remise lors de ce rendez-vous. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2326857_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
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