TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326941_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B résidait à la date de la décision attaquée dans la commune de Pantin (93500). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 novembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2326941_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel