TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326975_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) lui infligeant une mesure de responsabilisation de 40 heures en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation ; 2°) d'ordonner à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux pendant au moins 30 jours un communiqué indiquant que le juge des référés a suspendu la décision précitée et que ce communiqué soit publié pendant au moins 15 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de la section disciplinaire porte atteinte au droit à sa présomption d'innocence alors que des procédures pénales et administratives sont en cours ; elle porte également atteinte à son droit à la sécurité car le 9 novembre 2023, un blocage de l'IEP a eu lieu avec des manifestants portant des banderoles indiquant " Agresseurs protégés, victimes délaissées, Sciences po, paradis de l'impunité " ; elle porte atteinte à son droit à la dignité et à son droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire ainsi qu'à son droit à l'éducation; elle entraîne un préjudice financier et professionnel ; - la décision attaquée est manifestement illégale car elle ne repose sur aucun fondement juridique pertinent et que ses motifs sont illégitimes ; la sanction est disproportionnée ; elle résulte d'une procédure inéquitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de la décision du juge. 3. Il a été reproché à M. B, étudiant à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris d'avoir commis des actes de violences sexuelles et sexistes d'une particulière gravité vis-à-vis d'étudiantes de Sciences Po dans le cadre d'un voyage associatif organisé à l'étranger en juin 2022. Lors de la séance d'examen de son affaire, le 9 octobre 2023, la section disciplinaire de l'IEP, ayant estimé que la matérialité des agissements les plus graves reprochés à M. B n'étant pas établie de manière suffisante, une simple mesure de responsabilisation de 40 heures lui serait infligée en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, la mise en place de cette mesure étant subordonnée à la signature par l'intéressé d'un engagement à la réaliser, son refus impliquant son exclusion de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour une durée d'un an. M. B, qui a déjà présenté de nombreuses requêtes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui ont été rejetées au motif qu'il n'était pas justifié de la condition d'urgence, demande par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le même fondement, la suspension de l'exécution de cette décision, d'ordonner à l'IEP de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux pendant au moins 30 jours un communiqué indiquant que la décision attaquée a été suspendue, ce communiqué devant en outre être publié pendant au moins 15 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence alors que des procédures pénales et administratives engagées contre lui sont en cours, qu'elle porte atteinte à sa sécurité, à sa dignité, à son droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire ainsi qu'à son droit à l'éducation et qu'elle entraîne pour lui un préjudice financier et professionnel. 5. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée qu'il a été estimé que " la matérialité des agissements les plus graves de M. B n'est pas établie de manière suffisante ", mais qu'" il ressort par contre des pièces du dossier, en particulier d'une série de témoignages convergents et des auditions lors de la séance du 9 octobre 2023, que M. B a eu un comportement particulièrement inadapté et irrespectueux à l'occasion de ce voyage associatif ayant justifié son exclusion de ce voyage par ses responsables étudiants ". Dans ces conditions, M. B qui indique dans ses écritures n'avoir reçu aucune information à la suite de sa garde à vue, ni avoir été informé de potentielles suites judiciaires, ne justifie d'aucune urgence au regard de prétendues procédures intentées contre lui. De même, la production de photos relatives à une manifestation ayant eu lieu à Sciences Po le 9 novembre dernier et dénonçant l'impunité dont feraient l'objet les agresseurs sexuels dans cette institution tout comme la seule invocation de ses droits fondamentaux et d'un préjudice financier et professionnel ne justifient pas plus de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code précité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 Le juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2326975_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA