TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326991_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A saisit la juge des référés d'une " plainte en référé contre CAF " concernant la retenue d'un montant de 750 euros effectuée par la caisse d'allocations familiales de Paris sur l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficie et d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de lui permettre de travailler ou de lui restituer son compte formation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles concernent le versement de son allocation aux adultes handicapées est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Si Mme A demande à la juge des référés d'enjoindre à la Ville de Paris de lui permettre de travailler ou de lui restituer son compte formation, elle ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles elle entend fonder sa requête en référé, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir l'urgence de sa demande et elle n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la Ville de Paris sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 novembre 2023. La juge des référés S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326991/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2326991_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA