TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2327002_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant retrait des titres de voyage de ses enfants mineurs, E D C B, né le 12 mai 2011, et Madjid C B, né le 18 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. M. C B qui réside en Algérie et n'a pas respecté les obligations découlant des dispositions de l'article R. 431-8 précitées, a été invité, par un courrier du 28 novembre 2023 notifié le 24 décembre suivant, à régulariser sa demande dans un délai de 1 mois. M. C B n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2327002_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel