TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327017_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Peteytas demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de lui assurer un accueil provisoire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - alors même qu'il est un mineur non émancipé, il est recevable à saisir le juge des référés pour solliciter un hébergement d'urgence en tant que mineur isolé ; - l'urgence de sa situation est avérée au regard de sa situation d'isolement et d'extrême précarité et compte tenu de ce qu'il n'a reçu aucune proposition de réorientation vers une structure d'hébergement ; - compte tenu de sa grande vulnérabilité, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence adapté à son âge ainsi qu'à son droit à la poursuite d'un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger car il doit être regardé comme mineur jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce et qu'il produit des documents d'état civil qui doivent être regardés comme probants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et suspensif dès lors que l'administration a mis fin à sa prise en charge provisoire sans que l'autorité judiciaire n'ait statué ; - alors qu'il bénéficie d'une présomption de minorité, l'absence d'accueil provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la carence de l'administration dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale en raison du risque immédiat auquel il est confronté de mise en danger de sa santé, de sa sécurité et de sa moralité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant. La requête a été régulièrement communiquée à la ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 27 novembre 2023 à 13 h 30 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Vidal, - les observations de Me Peteytas, avocat de M. B, - la ville de Paris n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui soutient être un mineur isolé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans une structure adaptée à son âge jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 4. En premier lieu, il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d'une part, et des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. En deuxième lieu, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En ce qui concerne l'application au cas d'espèce : 8. Il résulte de l'instruction que M. B, qui indique être un ressortissant ivoirien né le 16 août 2007 à Zaliohouan en Côte d'Ivoire, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 17 février 2023 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 23 février 2023, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise, et il a fait l'objet le lendemain d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance. Le 21 mars 2023, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d'assistance éducative. 9. Pour justifier de sa minorité, M. B a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés, lors de son entretien d'évaluation, l'original de son acte de naissance. Afin de justifier le refus de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la Ville de Paris, qui n'était pas présente à l'instance et n'a pas produit d'observations écrites, a indiqué dans son évaluation que " le document ne présente ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité. Toutefois, si les informations transcrites sont cohérentes avec l'âge allégué, ce document officiel ne constitue pas à lui seul un faisceau d'indices permettant de corroborer l'âge du jeune ". Dans ces conditions, dès lors que M. B, présente un acte d'état civil dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne bénéficierait pas de la force probante attachée en principe à de tels actes par l'article 47 du code civil, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la maire de Paris sur la minorité du requérant doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B, il y a lieu de considérer que la carence de la Ville de Paris dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Peteytas, conseil de M. B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une somme de 1 000 euros sera versée par la Ville de Paris au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 11 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Peteytas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327017/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2327017_20231128
Données disponibles
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