TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327038_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille née le 17 janvier 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante se borne à soutenir, sans aucune précision ni apporter aucune pièce à l'appui de ses allégations, que le préfet de police n'aurait pas pris en compte la participation financière, au demeurant non chiffrée, du père de sa fille, et que la décision attaquée porte " clairement " une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Ce faisant, elle n'assortit pas les moyens ainsi soulevés des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327038/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2327038_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel