TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2327042_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, représentée par son président, et la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France, représentée par son président, ayant pour avocat Me Capdebos, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines, de Paris et des Hauts-de-Seine, révélées par les courriers adressés aux services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) départementaux les 16 mai 2023, 12 juin 2023, 14 juin 2023, 15 juin 2023, 26 juin 2023 et 13 juillet 2023, par lesquelles ils ont défini des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités d'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, révélée par ces mêmes courriers, par laquelle il a, à l'échelle régionale, défini des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités d'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont refusé de faire droit à leurs demandes tendant au retrait ou à l'abrogation des actes révélés par les courriers adressés aux SIAO départementaux ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à leur demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision par laquelle il a, à l'échelle régionale, défini des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités de l'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les fédérations requérantes soutiennent que : En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif de Paris : - il existe nécessairement un lien de connexité entre les actes litigieux, dès lors qu'ils concernent tous les modalités de mise en œuvre du plan régional de réduction des nuitées hôtelières et tendent, notamment, à préciser les conditions d'accès au dispositif de veille sociale et d'hébergement d'urgence sur le territoire régional ; - les actes en cause, qui s'inscrivent dans le cadre des travaux d'harmonisation des critères et des modalités de prise en charge des publics menés par les services de la préfecture de région et déclinés sous la forme d'une feuille de route régionale destinée à faire converger les pratiques et améliorer le fonctionnement du système, se rapportent à la même opération et sont indiscutablement liés ; - conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, les demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris, révélée par le courrier du 26 juin 2023, de la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, révélée par les courriers des 16 mai 2023, 12 juin 2023, 14 juin 2023, 15 juin 2023, 26 juin 2023 et 13 juillet 2023, et de la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à la demande de retrait ou d'abrogation, relèvent toutes de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris ; - le tribunal administratif de Paris est également compétent, sur le fondement de l'article R. 342-1 du code de justice administrative, pour connaître des demandes connexes tendant à l'annulation des décisions des préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine ; En ce qui concerne leur intérêt à agir : - elles sont recevables à agir dans la présente instance, dès lors que les conclusions de leur recours tendent à l'annulation d'actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs dont elles ont la charge ; - les actes litigieux affectent nécessairement les intérêts qu'elles se sont donnés pour mission de défendre et soulèvent des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; En ce qui concerne l'urgence : - les actes litigieux ont pour effet de créer des règles nouvelles, relatives aux modalités de mise en œuvre de l'hébergement d'urgence, distinctes de celles définies par le code de l'action sociale et des familles, lesquelles sont d'application immédiate ; - les actes litigieux sont susceptibles d'entraîner, pour les opérateurs du dispositif de veille sociale, d'importantes difficultés administratives et juridiques liées à la mise en œuvre de ces nouveaux critères et, pour ses bénéficiaires, une remise en cause, voire une absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, en méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des principes d'inconditionnalité et de continuité de l'accueil ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux : - les actes litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'ils prescrivent l'application de critères de priorisation non prévus par cet article pour l'accès à l'hébergement d'urgence alors que le droit à l'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 doit pouvoir bénéficier, sans exception, à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale quels que soient son âge, son sexe, son environnement familial ou son statut administratif et qu'ils empiètent sur le pouvoir du législateur, seul compétent pour définir ou modifier les conditions d'accès au dispositif de veille sociale ; - les actes litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'ils instaurent de nouveaux motifs de fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, motifs qui ne sont ni prévus par le code de l'action sociale et des familles ni mentionnés dans la circulaire du 19 mars 2007 relative à la mise en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans abri, et qu'ils empiètent sur le pouvoir du législateur ; - les actes litigieux méconnaissent les dispositions des articles 5, 9 et 32 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dès lors qu'ils imposent aux agents des SIAO de collecter des données sensibles à caractère personnel de façon non proportionnée pour une finalité ne relevant pas de l'une des catégories visées à l'article 9 du règlement et qu'ils prévoient la transmission de listes nominatives concernant les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2327043. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La Fédération des Acteurs de la Solidarité et la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France font valoir que, dans le but de réduire le nombre de nuitées hôtelières consacrées à l'hébergement d'urgence en Île-de-France au cours de l'année 2023, les préfets du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines, de Paris et des Hauts-de-Seine ont décidé, par courriers adressés au service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de leur département respectivement le 16 mai 2023, le 12 juin 2023, le 14 juin 2023, le 15 juin 2023, le 26 juin 2023 et le 13 juillet 2023, de définir des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et d'hébergement d'urgence et de préciser les modalités d'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables. Les fédérations requérantes déclarent qu'elles ont, par courriers en date du 3 août 2023, demandé à ces préfets de département de retirer ou abroger ces décisions portant définition des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et précisant les modalités d'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables et que les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont implicitement refusé de faire droit à leur demande de retrait ou d'abrogation. Elles ont également, par courrier daté du 3 août 2023, demandé au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de retirer ou abroger la décision, révélée par les courriers adressés par les préfets de département aux SIAO le 16 mai 2023, le 12 juin 2023, le 14 juin 2023, le 15 juin 2023, le 26 juin 2023 et le 13 juillet 2023, par laquelle il a, à l'échelle régionale, défini des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités d'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables. Par un courrier daté du 30 août 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas fait droit à cette demande. Les fédérations requérantes demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines, de Paris et des Hauts-de-Seine, révélées par les courriers adressés aux SIAO les 16 mai 2023, 12 juin 2023, 14 juin 2023, 15 juin 2023, 26 juin 2023 et 13 juillet 2023, de la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, révélée par ces mêmes courriers, des décisions implicites par lesquelles les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont refusé de faire droit à leur demande de retrait ou d'abrogation des décisions révélées par les courriers adressés aux SIAO et de la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à leur demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision par laquelle il a, à l'échelle régionale, défini des critères de priorisation pour l'accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités de l'arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables. 4. Il résulte de l'instruction que les actes dont la suspension est demandée par les fédérations requérantes portent sur la fixation du plafond des nuitées hôtelières pour la région Île-de-France et pour les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines, de Paris et des Hauts-de-Seine au titre de l'exercice annuel 2023, lequel s'est achevé le 31 décembre 2023. Ainsi, les actes litigieux ayant été entièrement exécutés à la date de la présente ordonnance, à laquelle la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être appréciée, cette condition ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération des Acteurs de la Solidarité et de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France, laquelle ne présente pas un caractère d'urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération des Acteurs de la Solidarité et de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Acteurs de la Solidarité et à la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France. Fait à Paris, le 2 janvier 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2327042/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2327042_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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