TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327065_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a nommé dans l'emploi de secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales et l'a reclassé au premier grade de la grille des administrateurs de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le reclasser dans le deuxième grade de la grille des administrateurs de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du défaut d'information relatif à son changement d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montpellier : () Pyrénées-Orientales ". 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a nommé dans l'emploi de secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales et l'a reclassé au premier grade de la grille des administrateurs de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prononce un changement d'affectation de M. A, nouvellement affecté aux services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A. Fait à Paris, le 15 décembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2327065_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel